Déposé le 12 juillet 2018 par : Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis, Kanner, Mme Artigalas, MM. Martial Bourquin, Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le syndicat des copropriétaires représenté par son président peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé à la majorité simple des membres du conseil syndical. »
Il est nécessaire de donner au président du conseil syndical la possibilité d’assigner le syndic en place, si ce dernier commet une faute légale, réglementaire ou déontologique, après une validation de la majorité des membres du conseil syndical, exprimée sur un procès-verbal.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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