Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Lienemann, MM. Iacovelli, Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme Gisèle Jourda, M. Duran, Mme Meunier, MM. Tissot, Tourenne, Mme Tocqueville, MM. Jacquin, Kerrouche, Mme de la Gontrie.
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, et d’une résidence principale dans une autre commune
Le rôle du législateur est de protéger les locataires dans le rapport inégal qu’ils ont avec leur propriétaire. Les protections locatives sont justifiées par le fait que le logement occupé est la résidence principale du locataire. Celui qui ne dispose pas d’un autre logement sera inévitablement mis en difficulté à la fin du bail mobilité. La mobilité devient alors forcée et risque d’alimenter les conflits locatifs et d'augmenter les procédures d’expulsions (en contradiction avec le plan de prévention annoncé par le gouvernement au mois de mars).
Le bail ne peut être calé sur la durée d’un stage, d’une formation ou d’un contrat précaire : les locataires n’ont pas vocation à quitter leur logement à la fin de leurs missions ; la mobilité professionnelle n’est pas synonyme de mobilité résidentielle.
Le bail mobilité, pour rester conforme aux "intentions" du Gouvernement, ne fonctionne que pour ceux qui sont en déplacement professionnel ou du fait de leur formation etqui justifient à l’entrée dans le logement d’un autre domiciledans lequel ils retourneront à l’issue de leur mission.
C'est ce qu'affirme le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi : "à la différence des autres baux régis par la loi de 1989, le « bail mobilité́ » n’a pas vocation à porter sur un logement destiné à être la résidence principale du locataire" (§ 66). Dans sa mise en gare sur le bail mobilité, le Défenseur des Droits a exprimé la même exigence de clarification juridique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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