Amendement N° 720 3ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Lienemann, MM. Iacovelli, Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme Gisèle Jourda, M. Duran, Mme Meunier, MM. Tissot, Tourenne, Mme Tocqueville, MM. Jacquin, Kerrouche, Mme de la Gontrie.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Xavier Iacovelli Photo de Rémi Féraud Photo de Angèle Préville Photo de Henri Cabanel Photo de Gisèle Jourda Photo de Alain Duran Photo de Michelle Meunier Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Nelly Tocqueville Photo de Olivier Jacquin Photo de Éric Kerrouche Photo de Marie-Pierre de La Gontrie 

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le logement loué ne satisfait pas aux premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
« Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux premier et deuxième alinéas de l’article 6. »

Exposé Sommaire :

Le « bail mobilité » ne doit pas devenir une opportunité pour les « marchands de sommeil », qui y verraient l’occasion de louer un logement non-décent, sans recours possible pour le locataire sauf à voir son bail résilié, ou même de relouer un logement dont le locataire précédent aurait fait condamner le bailleur à une suspension de bail pour non-décence (article 20-1 ou article 25 pour les meublés).

La procédure d’injonction de travaux à l’égard du bailleur, et de suspension ou de réduction du loyer pour le locataire, instituée par l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, doit être rendue applicable au bail mobilité.

En outre, dans cette procédure le juge transmet au préfet se décision permettant de recenser les logements indécents et indignes et d’activer les démarches liées (suspension des aides au logement, procédures d’habitat indigne…).

Le présent amendement ne reprend pas la procédure devant la Commission départementale de conciliation qui, bien qu’optionnelle, ne s’accorde pas toujours avec la courte durée du bail mobilité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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