Amendement N° 725 4ème rectif. (Retiré)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Lienemann, M. Iacovelli, Mme Préville, M. Cabanel, Mme Gisèle Jourda, M. Duran, Mme Meunier, MM. Tissot, Tourenne, Mme Tocqueville, MM. Jacquin, Kerrouche, Mmes de la Gontrie, Féret.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Xavier Iacovelli Photo de Angèle Préville Photo de Henri Cabanel Photo de Gisèle Jourda Photo de Alain Duran Photo de Michelle Meunier Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Nelly Tocqueville Photo de Olivier Jacquin Photo de Éric Kerrouche Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Corinne Feret 

Après l’article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les résidences nouvelles répondant aux critères fixés par le premier alinéa, bénéficiant d’un agrément financier du représentant de l’État dans le département et faisant l’objet d’une convention en application de l’article L. 351-2 sont des résidences universitaires au sens du présent article sans autre formalité.
« Les résidences existantes répondant aux mêmes critères, ayant bénéficié d’un agrément financier du représentant de l’État dans le département et conventionnées en application de l’article L. 351-2 sont déclarées par le propriétaire ou le gestionnaire au représentant de l’État dans le département. En cas d’accord de celui-ci ou faute de réponse au bout de deux mois ces résidences ont le statut de résidences universitaires sous réserve d’exactitude des informations fournies.
« La convention type pour les résidences universitaires prévue en application de l’article L. 351-2 est celle applicable aux logements ordinaires sous réserve de remplacement des dispositions relatives au droit au maintien dans les lieux, aux modalités d’attribution et aux charges locatives par le présent article, de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et du décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Exposé Sommaire :

L’article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation a prévu qu’un ou plusieurs décrets fixeraient les modalités de qualification d’une résidence, qu’elle soit nouvelle ou existante, en « résidence universitaire ».

Depuis la loi Egalité et citoyenneté, aucun décret n’a été pris, ce qui aboutit à la situation étrange dans laquelle il existe un statut des résidences universitaires mais aucune ne peut s’en prévaloir. Juridiquement, il n’y a donc aucune résidence universitaire aujourd’hui, alors qu’on estime le nombre de logements concernés entre 200 000 et 250 000.

Un décret ne paraît pas indispensable puisque la loi fixe des critères suffisamment précis et on propose ici des modalités simples de reconnaissance juridique du statut de résidence universitaire sur le fondement des critères définis par la loi, avec une procédure du type « silence vaut accord » pour rendre la procédure plus facile.

Enfin, là encore faute de décret, l’amendement permet d’utiliser pour les résidences universitaires la convention APL type des logements familiaux, en modifiant simplement trois points, le forfait de charges, la non compétence de la commission d’attribution remplacée par un comité d’orientation dans un décret de 2016 et le bail d’un an.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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