Amendement N° 738 3ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 17 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Lienemann, MM. Tourenne, Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Jacquin, Féraud, Kerrouche, Mme de la Gontrie.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Alain Duran Photo de Michelle Meunier Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Nelly Tocqueville Photo de Olivier Jacquin Photo de Rémi Féraud Photo de Éric Kerrouche Photo de Marie-Pierre de La Gontrie 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'absence d'acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'ensemble des locaux pour lesquels il n'y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle.
« La commune dispose alors d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d'acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur, dans l’objectif de garantir le maintien dans les lieux des locataires, et, à cette fin, de céder ou confier en gestion les logements concernés à un organisme d'habitations à loyer modéré, ou à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux. À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. En cas d'acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien. »

Exposé Sommaire :

La nouvelle rédaction de la première phrase du second alinéa répond spécifiquement à la critique retenue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018, qui avait annulé les deux derniers alinéas du I de l’article 10, car il estimait que « si en instaurant ce droit de préemption, le législateur a poursuivi le même objectif d'intérêt général …, il n'a imposé à la commune aucune obligation d'y maintenir le locataire ou l'occupant de bonne foi à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation. ». Avec cette nouvelle rédaction, la réintroduction de ces deux alinéas modifiés est pleinement conforme aux prescriptions du Conseil Constitutionnel.

Cet outil opérationnel de captation de parc privé existant pour en faire un parc locatif social conventionné, en vue de la protection des occupants, est aussi un atout pour la mise en oeuvre des PLH, et de la diversité d’offre en zone centrale dense, ou en zone tendue.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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