Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Babary, Mme Deromedi, MM. Jean-Marc Boyer, Duplomb, Henri Leroy, Mmes Garriaud-Maylam, Lamure.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5 – La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.
« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de deux mois suivant la date de notification de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
Cet amendement a pour objet de simplifier le droit applicable au retrait des autorisations d'urbanisme.
Depuis le 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi ALUR, le droit de retrait de l'administration a été étendu aux décisions de non opposition à déclaration préalable. Par conséquent la décision de non opposition à la déclaration préalable peut désormais être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans le délai de 3 mois suivant la date de cette décision. Il faut donc 1 mois supplémentaire pour que la décision de non opposition soit purgée de tout recours ou retrait, ce qui retarde d'autant l'exécution des travaux prévus.
Dès lors que les déclarations préalables ne concernent que des ouvrages de faibles importance, ce droit de retrait de 3 mois ne semble pas justifié.
Par ailleurs, le permis de construire, d'aménager ou de démolir peut être retiré dans un délai de 3 mois suivant la date de la décision (article L. 424-5 du code de l'urbanisme) alors que ces autorisations d'urbanisme peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de leur date de publication.
Pour plus de simplicité, il convient d'aligner le droit de retrait sur le délai de recours contentieux, à savoir 2 mois.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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