Amendement N° 844 2ème rectif. (Irrecevable)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Irrecevable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Bignon, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Guerriau, Mandelli, Wattebled, Chasseing, Decool, Mme Perrot, M. Labbé.

Photo de Jérôme Bignon Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Colette Mélot Photo de Joël Guerriau Photo de Didier Mandelli Photo de Dany Wattebled Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Évelyne Perrot Photo de Joël Labbé 

Après l’article 12 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 215-13 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de préemption du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu aux articles L. 215-2 et L. 215-5 est également applicable aux terrains ou ensembles de droits sociaux mentionnés à l’article L. 215-9 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
« 1° Entre ascendants et descendants ;
« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »

Exposé Sommaire :

La loi du 6 août 2015, soucieuse de limiter les ventes déguisées, a étendu le droit de préemption urbain et celui exercé par les SAFER aux donations entre vifs.

Le présent amendement permet au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de bénéficier de ce dispositif, dans les zones qu'il a instituées et dans les zones que le département a institué lorsque celui-ci n'exerce pas son droit (par substitution).

Ainsi, il renforce la cohérence entre différents droits de préemption et augmente les moyens d’intervention du CELRL avec un exercice du droit de préemption étendu aux donations entre vifs. Il participe ainsi d’une meilleure protection de nos espaces littoraux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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