Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Gremillet, Mmes Deromedi, Eustache-Brinio, MM. de Nicolay, Pillet, Piednoir, Mme Imbert, MM. Longuet, Rapin, Cuypers, Milon, Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet, Charon, Mmes Lanfranchi Dorgal, Deroche.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 3° de l’article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ; ».
La réalisation de travaux peut nécessiter de recourir à plusieurs prestataires. Deux régimes doivent être distingués : la cotraitance et la sous-traitance. La sous-traitance, définie par l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, est « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ». La cotraitance, elle, n'est pas spécifiquement définie par la loi bien que des mesures législatives précisant le régime juridique applicable en matière de cotraitance aient été prises depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Cet amendement vise ainsi à renforcer la sécurité juridique de ce mode de regroupement et des acteurs économiques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.