Amendement N° 882 rectifié (Retiré)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 17 juillet 2018
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 675 )

Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Daniel Dubois, Mme Létard, les membres du groupe Union Centriste.

Photo de Daniel Dubois Photo de Valérie Létard 

Après l'article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 152-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 152-… ainsi rédigé :

« Art. L. 152-… - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre 1erdu titre 1erdu livre Ierdu présent code applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152-1 et suivants, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. »

Exposé Sommaire :

Les maîtres d’ouvrage ont été récemment confrontés à des situations dans lesquelles certaines normes de caractère réglementaire, régissant la sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur ou l’accessibilité des logements neufs, ont été annulées par la juridiction administrative. Ces annulations fragilisent les projets lancés dans le respect de ces normes qui, construits de bonne foi, sont menacés de non-conformités, impossibles à régulariser en cours de chantier ou après livraison. De même, elles handicapent la réalisation de nouveaux projets, faute de visibilité sur les règles applicables.

Dans une logique de sécurité juridique, la modification proposée consiste à exonérer de sanction les porteurs de projets immobiliers réalisés conformément aux normes en vigueur à un instant t, si ces normes sont annulées postérieurement par le juge administratif.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 10 bis).

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