Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Dallier, Bascher, Mmes Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas, Eustache-Brinio, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Guené, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Henri Leroy, Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Rapin, Savin, Sido, Mme Thomas.
Après l'article 10 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 152-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 152-… ainsi rédigé :
« Art. L. 152-… - Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, qui ont construit ou ont fait construire un ou plusieurs bâtiments conformément aux règles générales édictées par le chapitre 1erdu titre 1erdu livre Ierdu présent code applicables auxdits travaux, ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 152-1 et suivants, lorsque lesdites règles ont été annulées postérieurement par le juge administratif. Dans ce cas, les travaux sont réputés avoir été exécutés régulièrement. »
Cet amendement vise, afin de respecter le principe de sécurité juridique, à exonérer de sanction les porteurs de projets immobiliers réalisés conformément aux normes en vigueur à un instant t, si ces normes sont annulées postérieurement par le juge administratif.
Certains maîtres d’ouvrage ont été, à titre d’exemple, confrontés à des situations dans lesquelles certaines normes de caractère réglementaire régissant la sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur, ont été annulées par la juridiction administrative. Ces décisions de juridictions administratives fragilisent les projets lancés dans le respect de ces normes qui, construits de bonne foi, sont menacés de non-conformités et impossibles à régulariser en cours de chantier ou après livraison.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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