Amendement N° 95 2ème rectif. (Retiré)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Revet, Grosdidier, Paul, Reichardt, Moga, Pillet, Mmes Frédérique Gerbaud, Garriaud-Maylam, MM. Henno, Bizet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Schmitz, Bernard Fournier, Cuypers, Mme Billon, M. Gremillet.

Photo de Charles Revet Photo de François Grosdidier Photo de Philippe Paul Photo de André Reichardt Photo de Jean-Pierre Moga Photo de François Pillet Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 
Photo de Olivier Henno Photo de Jean Bizet Photo de Jacky Deromedi Photo de Jackie Pierre Photo de Alain Schmitz Photo de Bernard Fournier Photo de Pierre Cuypers Photo de Annick Billon Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 9° du I, après le mot : « information », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : «, 8° et 9° ».

Exposé Sommaire :

La mérule est un champignon lignivore qui provoque d’importants dégâts sur les charpentes, les boiseries, les planchers des bâtiments et des habitations.

Ce champignon a pour effet de se développer de façon impressionnante, jusqu’à 12 centimètres par semaine et peut entrainer la destruction complète d’un immeuble et se propager dans les constructions mitoyennes.

La mérule se trouve dans les régions où il y a un fort taux d’humidité notamment dans l’Ouest et le Nord de la France. Une cinquantaine de départements, dont la Seine Maritime, ont été identifiés comme étant à risques.

La zone géographique d’influence des mérules tend à s’élargir et des cas de plus en plus nombreux ont été diagnostiqués jusqu’en région parisienne.

On comprendra donc que les personnes confrontées aux mérules se trouvent aujourd’hui particulièrement désemparées.

Le dispositif de lutte contre la mérule est régi par les articles L 133-7 à L 133 – 9 du code de la construction et de l’habitation.

L’occupant de l’habitation qui se trouve dans une zone contaminée n’est soumis à aucune injonction de recherche et de travaux préventifs ou d’éradication des mérules, ni à la production d’un diagnostic faisant état de leur présence.

Ainsi l’occupant ou le propriétaire, voir le syndicat des copropriétaires pour les parties communes, dès qu’ils ont connaissance de la présence de mérules dans l’immeuble ont l’obligation d’en informer la mairie. Or, cette obligation n’est pas sanctionnée en cas de manquement.

En matière d’acquisition immobilière, il est difficile pour les acquéreurs d’engager la responsabilité du vendeur du fait de la présence des mérules.Il n’existe là encore, aucune sanction pour contraindre le vendeur à réaliser un diagnostic technique qui serait de nature à informer les acheteurs en connaissance de cause.

Il convient donc de mieux protéger les occupants, propriétaires, locataires, et les acquéreurs d’un bien immobilier contaminés par les mérules, au même titre qu'il existe un dispositif de lutte contre la propagation des termites et des insectes xylophages.

Tel est le contenu de cet amendement que je vous propose d’adopter.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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