Déposé le 16 juillet 2018 par : Mmes Lamure, Morhet-Richaud, MM. Bascher, Cambon, Kennel, Pierre, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Pellevat, Grand, Chatillon, Bouchet, Mme Micouleau, MM. Vogel, Bernard Fournier, Danesi, Mayet, Mme Lassarade, M. Paul, Mme Berthet, MM. Vaspart, Laménie, Pointereau.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 3° de l'article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ; ».
Les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels…) attendent de plus en plus une offre globale de travaux avec un seul interlocuteur. Pour faciliter les démarches des clients et la gestion du chantier jusqu’à la réception des travaux, il est donc nécessaire de permettre aux professionnels du bâtiment de s’organiser et de se grouper.
Les entreprises artisanales du bâtiment pourraient aujourd’hui avoir davantage recours à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale), mais dans la pratique elles ne le font pas car le droit applicable est complexe.
Elles ont donc besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour pouvoir y recourir sans crainte. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer la solidarité juridique vis-à-vis du maître d’ouvrage, principal obstacle à la cotraitance aujourd’hui.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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