Amendement N° 169 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 octobre 2018 par : M. Grand, Mmes Eustache-Brinio, Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary, Bascher, Mmes Berthet, Imbert, de Cidrac, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Dallier, Henri Leroy, Lefèvre, Mme Lherbier, M. Revet.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Brigitte Micouleau Photo de Cyril Pellevat Photo de Édouard Courtial Photo de René-Paul Savary Photo de Jérôme Bascher Photo de Martine Berthet Photo de Corinne Imbert 
Photo de Marta de Cidrac Photo de Alain Milon Photo de Marc Laménie Photo de Pierre Cuypers Photo de François Bonhomme Photo de Philippe Dallier Photo de Henri Leroy Photo de Antoine Lefèvre Photo de Brigitte Lherbier Photo de Charles Revet 

Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

1° Au premier alinéa de l’article L. 234-3, les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° L’article L. 234-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la vérification réalisée par un agent de police judiciaire adjoint fait apparaître un des délits prévus à l’article L. 234-1, il rend compte immédiatement de la concentration d’alcool dans le sang à tout officier... » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- les deux occurrences du mot : « et » sont remplacés par le mot : » ou » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 234-5, les deux occurrence du mot : « et » sont remplacés par le mot : « ou » ;

…° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

- les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » et les deux occurrences du mot : « et » sont remplacés par le mot : « ou » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la vérification réalisée par un agent de police judiciaire adjoint fait apparaître un des délits prévus à l’article L. 234-1, il rend compte immédiatement de la concentration d’alcool dans les conditions prévues à l’article L. 234-4 du présent code. » ;

Exposé Sommaire :

Cet article modifie le code de la route afin de simplifier les procédures de dépistage des conducteurs en matière d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiant en permettant qu'elles soient effectuées par des agents de police judiciaire ou par des infirmiers.

En tant qu'agents de police judiciaire adjoints (APJA), les policiers municipaux ne peuvent aujourd'hui que constater l'existence d'un état alcoolique, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire (OPJ), sans pouvoir procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique par la mesure précise de la concentration d'alcool dans le sang.

En cas de présomption de l'existence d'un état alcoolique, ils doivent en rendre compte immédiatement à tout OPJ territorialement compétent qui peut ordonner la présentation sur-le-champ de la personne concernée.

Ils doivent ainsi transporter l'individu auprès d'un OPJ et en pratique ils se voient confier par l'OPJ les vérifications du taux d'alcoolémie. Ainsi, ils peuvent donc être mobilisés plusieurs heures pour la procédure.

Il est donc proposé d'élargir cette simplification aux APJA tout en prévoyant l'intervention de l'OPJ qu'en cas de taux délictuel supérieur à 0, 8 grammes, entre 0, 5 et 0, 8 grammes ils pourraient directement établir l'amende.

Il s'agit là d'une véritable simplification permettant de mieux lutter contre l'alcool au volant.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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