Sous-amendements associés : 340 (Adopté) 370
Déposé le 8 octobre 2018 par : Le Gouvernement.
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « peut, » sont insérés les mots : « dans un délai d’un mois » ;
- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;
- à la dernière phrase, les mots : « Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues » sont remplacés par les mots : » Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article et » ;
2° L’article L. 228-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot « un » ;
- après la première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. » ;
- à la dernière phrase, les mots : « Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes » sont remplacés par les mots : » Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux au troisième alinéa du présent article et » ;
II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement a pour objet demodifier les articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure issus de la loi n° 1017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT).
Ces modifications sont rendues nécessaires par une censure partielle du Conseil constitutionnel quant à la procédure de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (décisions n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018).
Les dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du CSI prévoyaient en effet une procédure spécifique selon laquelle la notification d’une décision de renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle et de surveillance doit intervenir cinq jours avant l’expiration de la mesure à renouveler afin de permettre à la personne concernée d’éventuellement saisir le juge administratif dans un délai de 48 heures, puis que ce dernier statue sur le bien-fondé de cette mesure dans un délai de 72 heures dans le cadre de la procédure de référé liberté, l’entrée en vigueur de la mesure étant alors différée jusqu’à l’intervention du juge.
Le Conseil constitutionnel a considéré que l’office du juge fondé sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi limité au contrôle des seules atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, était insuffisant et devait porter sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement.
Afin de concilier un contrôle du juge en excès de pouvoir et un délai de jugement qui permette d’éviter une rupture de continuité entre la mesure initiale et son renouvellement, il est par conséquent proposé de s’inspirer de la procédure contentieuse applicable aux mesures d’éloignement notifiées aux personnes placées en rétention administrative (III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et article R. 776-21 du code de justice administrative). Cette procédure, qui concilie en effet rapidité de jugement et entier contrôle du juge, présente les caractéristiques suivantes :
- un délai de recours de 48 heures à compter de la notification de la mesure ;
- un recours suspensif ;
- un contrôle complet du juge, portant sur la légalité de la mesure et non plus seulement sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- un recours dispensé de conclusions du rapporteur public ;
- un délai de jugement de 72 heures à compter de l’heure d’enregistrement de la requête.
De la sorte, ces dispositions permettent de parvenir à une procédure d’« autorisation » de renouvellement de la mesure, tout en l’assortissant d’une possibilité d’un entier contrôle du juge dans un délai de cinq jours.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré les délais de deux mois et de quatre mois, respectivement prévus par les articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, laissés au juge administratif pour statuer sur la légalité des mesures individuelles initiales de contrôle administratif et de surveillance, en précisant que « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d’annulation de la mesure dans de brefs délais ».
Il est par conséquent proposé de diviser par deux les délais de jugement initialement prévus, en les fixant respectivement à un mois dans le cadre de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, et à deux mois dans celui de l’article L. 228-5.
Dans les deux cas, le délai de saisine du juge sera fixé à un mois.
Enfin, le présent amendement introduit un nouvel article L. 773-10 dans le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative pour renvoyer aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ainsi modifiés la détermination des modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance. .
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