Déposé le 10 octobre 2018 par : MM. Buffet, Détraigne, au nom de la commission des lois.
Amendement n° 226
I. – Alinéas 8 et 17
Compléter ces alinéas par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, en présence de l’intéressé s’il en manifeste la volonté. Si ce dernier n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, il est représenté par un avocat.
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
d’un
par les mots :
de deux
III. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
d’un mois
par les mots :
de quinze jours
IV. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
de deux
par les mots :
d’un
Ce sous-amendement vise à assurer la conformité à la Constitution du nouveau dispositif de recours contre les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), notamment au regard des décisions n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018.
En premier lieu, ce sous-amendement prévoit la possibilité pour l'intéressé de faire un recours en annulation pendant un délai de deux mois, et non d'un mois comme le prévoit l'amendement, étant rappelé que cette limitation du délai de saisine à un mois a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018. De plus, la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans cette décision quant à la nécessité de prévoir, au nom du droit à un recours juridictionnel effectif, que le juge administratif soit tenu de statuer dans de brefs délais, oblige à encadrer les délais de jugement, dans des limites inférieures à un ou deux mois. Le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel rappelle d'ailleurs qu'une "telle réactivité du contrôle juridictionnel est loin d’être inédite, puisque, par exemple, en matière de contrôle judiciaire, le juge d’instruction doit statuer sur la demande de mainlevée dans un délai de cinq jours". Dès lors, au regard du dispositif de la décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, ce sous-amendement tend à assurer une conciliation équilibrée entre le droit à un recours effectif et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
En second lieu, cet amendement renforce les droits de la défense de l'intéressé concerné par une MICAS. L'amendement 226 vise à prévoir un dispositif de recours en annulation, dans des délais très encadrés, inspiré des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : néanmoins, alors qu'il s'agirait d'un recours en annulation, la présence de l'intéressé faisant l'objet d'une MICAS n'est pas prévue par l'amendement 226 du Gouvernement. Ce sous-amendement vise à prévoir sa présence, sauf, lorsque qu'un sauf-conduit ne pourrait être délivré par le ministre de l'intérieur, en considération de la dangerosité de l'intéressé et des objectifs de la mesures de surveillance. Dans cette hypothèse, l'intéressé devrait être représenté par un avocat.
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