Amendement N° 270 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 11 octobre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 octobre 2018 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Arnell, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Mme Costes, MM. Guérini, Guillaume, Gabouty, Mme Jouve, MM. Menonville, Requier, Roux, Vall, Mme Laborde.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Josiane Costes Photo de Jean-Noël Guérini 
Photo de Didier Guillaume Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Mireille Jouve Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall Photo de Françoise Laborde 

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui est réputée avoir été atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou gravement altéré son discernement ou empêché l’exercice de sa volonté sur le contrôle de ses actes. Des soins psychiatriques adaptés lui sont apportés. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les circonstances dans lesquelles l’irresponsabilité pour troubles psychiques ou neuropsychiques peut être constatée.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 122-1 du code pénal établit une distinction théorique entre l’abolition du discernement et du contrôle des actes d’une personne, et l’atténuation du discernement ou entrave au contrôle de ses actes. Dans le premier cas, cela se traduit par la reconnaissance d’une irresponsabilité pénale, dans l’autre, la responsabilité pénale peut-être engagée, avec une adaptation des peines prononcées le cas échéant.

Si cette distinction est satisfaisante sur le plan théorique, dans la pratique, il apparait qu’elle reste difficile à établir par les neuroscientifiques et les psychiatres, en particulier concernant les états de crise des personnes malades psychiques. Il existe un consensus pour préciser que dans ces cas (crise assortie d’hallucinations, de violentes angoisses, d’un sentiment de persécution, etc...), la capacité d’exercer sa pleine volonté dans le contrôle de ses actes est particulièrement affectée, en plus du discernement.

Dans les faits, l’hypothèse d’une abolition du discernement est rarement retenue, et conduit à une surreprésentation des personnes malades ou handicapées psychiques en détention.

C’est pourquoi une réflexion approfondie sur les failles du système actuel de prise en charge de ces personnes doit être conduite, en particulier dans un contexte de surpopulation carcérale : le présent amendement vise explicitement à ouvrir ce débat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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