Déposé le 9 octobre 2018 par : Mme Costes, MM. Arnell, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini, Guillaume, Mmes Jouve, Laborde, MM. Requier, Roux, Vall.
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Le juge peut désigner, par une décision spécialement motivée constatant son impossibilité de procéder à une conciliation, et après avoir recueilli l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
Cet amendement vise à souligner l’inefficacité d’une procédure qui viserait à charger un juge, déjà saisi par le justiciable, de désigner un médiateur pour procéder à une médiation, alors qu’il pourrait lui-même y procéder.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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