Amendement N° 296 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 11 octobre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 octobre 2018 par : MM. Requier, Collin, Arnell, Alain Bertrand, Mmes Maryse Carrère, Costes, MM. Gabouty, Guérini, Guillaume, Mmes Jouve, Laborde, M. Roux.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Yvon Collin Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Maryse Carrère Photo de Josiane Costes Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Didier Guillaume Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Yves Roux 

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 459 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il rend un jugement immédiat sur les exceptions d'incompétence juridictionnelle et sur les exceptions d'irrecevabilité de constitution de partie civile dont il est saisi, sauf s'il ne peut y être répondu qu'à la suite de l'examen au fond.
« Ces exceptions doivent être examinées avant toute autre exception, y compris les questions prioritaires de constitutionnalité.
« Le jugement immédiat n'est susceptible de recours qu'avec le jugement sur le fond. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à actualiser la rédaction de l'article 459 du code de procédure pénale en y intégrant la jurisprudence de la Cour de cassation permettant aux tribunaux correctionnels de prendre des décisions immédiates lorsqu'ils sont saisis d'exceptions d'incompétence juridictionnelle et de constitution de partie civile.

La nouvelle rédaction proposée prévoit également explicitement l'articulation entre ces décisions immédiates et le traitement des questions prioritaires de constitutionnalité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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