Déposé le 9 octobre 2018 par : Mme Costes, MM. Arnell, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Mme Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Guérini, Guillaume, Mmes Jouve, Laborde, MM. Menonville, Requier, Roux, Vall, Dantec.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un article 373-2-9-… ainsi rédigé :
« Art. 373-2-9-... – Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.
« Lorsque que le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l’autre parent.
« Le juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant le cas échéant l’accord des parents sur son montant. Par une décision spécialement motivée il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
« Lorsque le bien est détenu en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au-delà, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Lorsque le bien est détenu par un seul des parents, ce délai ne peut être prorogé. »
Cet amendement vise à étendre les prérogatives du juge saisi en cas de désaccord entre les parents séparés sur l'exercice de l'autorité parentale. En s’inspirant des dispositions du 4° de l'article 255 du code relatives aux prérogatives provisoires du juge en cas de divorce, il permet, dans le cas de la séparation de couples non mariés, d' "attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation", afin de pacifier la situation.
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