Amendement N° 355 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 octobre 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 octobre 2018 par : MM. Buffet, Détraigne, au nom de la commission des lois.

Photo de François-Noël Buffet Photo de Yves Détraigne 

I. – Alinéa 5

Remplacer les références :

132-44 et 132-45

par les références :

131-4-2 à 131-4-5

II. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal. » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination.

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