Déposé le 9 octobre 2018 par : Mme Catherine Fournier, MM. Bonnecarrère, Cadic, Mmes Billon, de la Provôté, M. Delahaye, Mmes Gatel, Guidez, M. Henno, Mme Létard, M. Laugier, Mme Loisier, MM. Longeot, Luche, Kern, Médevielle, Mizzon, Moga, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien, Vermeillet, Tetuanui, M. Laurey, Mme Morin-Desailly, M. Louault.
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans une langue qu’elle comprend » sont remplacés par les mots : « dans la langue officielle de son pays d’origine ou toute autre langue officielle, dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend ».
Le présent amendement modifie le code de procédure pénale afin de permettre la poursuite des opérations policières et judiciaires dans une langue maitrisée par l’individu et non plus dans la langue qu’il déclare comprendre.
Actuellement lors de l’interpellation d’un étranger déclarant comprendre uniquement une langue rare, il est légalement impossible de procéder aux investigations, puisque les forces de l’ordre ne peuvent, ni procéder à la notification des droits dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre, ni procéder à une audition, dans la langue que la personne déclare comprendre.
Quand bien même il comprendrait manifestement une autre langue, la procédure judiciaire doit se poursuivre dans la langue déclarée par ce dernier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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