Amendement N° 4 4ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 juillet 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 9 octobre 2018 par : Mme Catherine Fournier, MM. Bonnecarrère, Cadic, Mmes Billon, de la Provôté, M. Delahaye, Mmes Gatel, Guidez, M. Henno, Mme Létard, M. Laugier, Mme Loisier, MM. Longeot, Luche, Kern, Médevielle, Mizzon, Moga, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien, Vermeillet, Tetuanui, M. Laurey, Mme Morin-Desailly, M. Louault.

Photo de Catherine Fournier Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Olivier Cadic Photo de Annick Billon Photo de Sonia de La Provôté Photo de Vincent Delahaye Photo de Françoise Gatel Photo de Jocelyne Guidez Photo de Olivier Henno Photo de Valérie Létard Photo de Michel Laugier Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-François Longeot 
Photo de Jean-Claude Luche Photo de Claude Kern Photo de Pierre Médevielle Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Michèle Vullien Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Lana Tetuanui Photo de Nuihau Laurey Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Pierre Louault 

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans une langue qu’elle comprend » sont remplacés par les mots : « dans la langue officielle de son pays d’origine ou toute autre langue officielle, dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement modifie le code de procédure pénale afin de permettre la poursuite des opérations policières et judiciaires dans une langue maitrisée par l’individu et non plus dans la langue qu’il déclare comprendre.

Actuellement lors de l’interpellation d’un étranger déclarant comprendre uniquement une langue rare, il est légalement impossible de procéder aux investigations, puisque les forces de l’ordre ne peuvent, ni procéder à la notification des droits dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre, ni procéder à une audition, dans la langue que la personne déclare comprendre.

Quand bien même il comprendrait manifestement une autre langue, la procédure judiciaire doit se poursuivre dans la langue déclarée par ce dernier.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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