Amendement N° 86 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 11 octobre 2018
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 octobre 2018 par : M. Daniel Dubois, Mme Billon, MM. Delahaye, Delcros, Henno, Moga.

Photo de Daniel Dubois Photo de Annick Billon Photo de Vincent Delahaye Photo de Bernard Delcros Photo de Olivier Henno Photo de Jean-Pierre Moga 

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 495-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recours à cette procédure ne peut se faire qu’après vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé conformément au septième alinéa de l’article 41 du présent code. » ;

Exposé Sommaire :

L’objectif de cet amendement est de systématiser le recueil d’éléments de personnalité pour optimiser l’efficacité de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le projet de loi entend promouvoir le recours à la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC), pour une meilleure efficacité de la procédure pénale. Aujourd’hui, alors même que le recueil d’éléments de personnalité est un prérequis indispensable pour la mise en œuvre de la CRPC, cette étape n’est pas mise en œuvre de manière systématique. Le défaut de ces éléments de personnalité peut aussi être un élément d’explication de l’échec de cette procédure. Cette situation est totalement éludée par l’étude d’impact et l’exposé des motifs alors même qu’elle constitue une réalité au sein des juridictions. Au regard de ces éléments, le recours à une enquête sociale renforcée devrait être rendu obligatoire dès lors que la CRPC est mise en œuvre. Cette systématisation effective irait dans le sens de la promotion de la personnalisation de la réponse pénale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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