Déposé le 8 octobre 2018 par : Mme Joissains.
Supprimer cet article.
Cet article étend le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communications électroniques tel qu’il existe en matière de criminalité et de délinquance organisées.
Il est anormal d’étendre des moyens de procédure exceptionnels prévus pour les infractions les plus graves sans contrepartie procédurale pour la défense.
Compte tenu du niveau d’ingérence que permettent les interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ainsi que la géolocalisation qui sont des techniques d’enquête particulièrement attentatoires à la vie privée, il convient de maintenir une grande vigilance sur la proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits et libertés.
Il s’agit là d’une atteinte grave portée aux libertés fondamentales.
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