Déposé le 15 janvier 2019 par : MM. Babary, Cuypers, Mme Lassarade, M. Pierre, Mme Bruguière, MM. Daubresse, Grosdidier, Revet, Mmes Anne-Marie Bertrand, Raimond-Pavero, M. Charon, Mmes Dumas, Micouleau, MM. Lefèvre, Daniel Laurent, Duplomb, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Laménie, Genest, Mayet, Mme Deromedi, M. Bernard Fournier, Mme Gruny, M. Dallier.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements publics du réseau peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu’elles ont créées entre elles ou avec d’autres personnes publiques et dont elles assurent le contrôle. »
Dans la perspective des réductions de leurs ressources fiscales, de 2019 à 2022, les chambres de commerce et d’industrie, établissements publics de l’Etat, doivent rechercher d’autres ressources pour assurer leurs missions, notamment en développant des activités concurrentielles.
Le projet de loi PACTE vient préciser et sécuriser la capacité des CCI à exercer des activités concurrentielles directement utiles à l’accomplissement de leurs missions.
L’article L.710-1 du code de commerce qui définit les missions générales des CCI a été complété en ce sens. Pour exercer ces activités concurrentielles, les CCI ont déjà la possibilité de créer des filiales sous différentes formes juridiques. Ainsi, les CCI ont été incitées au cours du temps à créer entre elles des structures afin de proposer aux entreprises une offre de services coordonnée. Appartenant au secteur public, la forme associative a été privilégiée. Ces structures associatives devenues au fil du temps support d’activités concurrentielles sont appelées à intervenir de manière importante dans le champ des opérateurs privés, notamment aux termes du projet de loi PACTE.
Il est donc souhaitable que le statut de société commerciale soit désormais privilégié pour ces activités consulaires, car mieux adapté. Or, la loi de 1901 ne prévoit pas la possible dévolution d’actifs d’une association à une structure autre qu’une association exerçant le même objet. Tout au plus, l’article L.251-18 du code de commerce prévoit qu’une association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. En outre, un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. Le processus de transformation d’une association en société commerciale est donc long et susceptible de comporter des risques pour les transferts d’actifs et d’activité nécessitant l’obtention d’un rescrit fiscal de la part de l’administration fiscale.
Afin de faciliter l’évolution du modèle économique des CCI, il est donc proposé de permettre la transformation de leurs associations en société commerciale, jusqu’au 31 décembre 2022. Ce dispositif est similaire à celui qui avait été prévu à l’article 67 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, au bénéfice des associations ayant pour objet de fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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