Déposé le 22 octobre 2018 par : Le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L'article 6 tel qu'il est rédigé élargit de manière disproportionnée le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de manifester à des délits de moindre importance comme le délit d'organisation d'une manifestation en méconnaissance de la procédure administrative puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ou le nouveau délit crée par la proposition de loi de dissimulation de son visage dans une manifestation.
Plus encore, l'article 6 étend le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de séjour à ces mêmes délits ce qui est également disproportionné au regard des peines principales encourues, l'interdiction de séjour emportant des restrictions plus lourdes à la liberté constitutionnelle d'aller et venir que l'interdiction de manifester.
Au regard de la décision du conseil constitutionnel de 18 janvier 1995, qui indique que l'équilibre à trouver par le législateur entre ordre public et garantie des libertés constitutionnellement protégées quand il crée une peine portant restriction de la liberté d’aller et venir est fonction non seulement de la fixation de lieux déterminésoù la peine s'applique et du pouvoir du juge de décider de prononcer la peine ainsi que de son champ d'application mais aussi de la nature des infractions pour lesquelles la peine s'applique, l'extension des champs d'application des peines complémentaires d'interdiction de manifester et d'interdiction de séjour paraît disproportionnée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.