Déposé le 22 octobre 2018 par : M. Mohamed Soilihi, les membres du groupe La République En Marche.
Supprimer cet article.
Le présent article vise à étendre le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique (participation à un groupe violent, participation délictueuse à une manifestation illicite sur la voie publique etc) et à ajouter éventuellement une obligation de « pointage ».
La commission des lois a procédé au transfert des dispositions relatives la peine complémentaire d'interdiction de manifester sur la voie publique du code de la sécurité intérieure vers le code pénal et a procédé à la réécriture de l'obligation de « pointage » devant toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, par exemple un officier de police judiciaire dans un commissariat, en maintenant - seule amélioration notable - l'obligation pour la juridiction de fixer les lieux concernés par l'interdiction de manifester.
L''équilibre n'est pas atteint : la peine complémentaire d'interdiction de manifester sur la voie publique ainsi étendue contrevient à la proportionnalité des peines principales encourues.
La création d'une obligation de « pointage » devant toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement ne nous semble guère opportune et comporte de surcroît d'inévitables difficultés pratiques, liées notamment au sens flottant de son cadrage temporel ("temps de la manifestation").
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