Déposé le 16 janvier 2019 par : MM. Frassa, Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. del Picchia, Regnard, Brisson, Mmes Dumas, Gruny, Lherbier, MM. Revet, Bonhomme.
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° Après l’article 4, il est inséré un article 4... ainsi rédigé :
« Art. 4 ...– I. – Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers consulaires, le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;
« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.
« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller consulaire informe son employeur de la date de la réunion dès qu’il en a connaissance.
« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux réunions précitées.
« Le temps d’absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l’accord du conseiller consulaire concerné.
« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
« II. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers consulaires fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au I. » ;
2° Après l’article 12, il est inséré un article 12... ainsi rédigé :
« Art. 12...– L’article 4 bisest applicable aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger pour les réunions liées à l’exercice de leur mandat. »
Cet amendement vise à apporter de nouvelles garanties aux conseillers consulaires et aux membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) employés par une entreprise française ou par l’administration française.
S’inspirant du droit applicable aux élus locaux, il prévoit notamment :
- des autorisations d’absence pour assister aux réunions liées à l’exercice de ces mandats ;
- une interdiction de discrimination et de modification des horaires de travail en raison de ces absences.
Cet amendement ne concernerait que les employeurs relevant de la loi française, selon les principes habituellement reconnus par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de conflits de normes sociales entre les lois françaises et étrangères.
Reprenant la proposition de loi n° 120 (2018-2019) déposée en novembre 2018, cet amendement constituerait une première étape dans la construction d’un véritable statut pour les élus représentant les Français de l’étranger.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.