Déposé le 12 novembre 2018 par : Mmes Deseyne, Deromedi, Lavarde, MM. Grosdidier, Mouiller, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Mayet, Cambon, Sol, Mmes Gruny, Laure Darcos, MM. Cuypers, Huré, Rapin, Mmes Thomas, Chain-Larché, Renaud-Garabedian, MM. Mandelli, Husson, Piednoir, Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Buffet, Mme Duranton, MM. Segouin, Pierre.
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un ou plusieurs produits alcooliques, qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1, 2 % vol. et inférieur à 12 % vol. »
Cet amendement vise à étendre aux boissons aromatisées à base de vin ("vinipops") la taxe existante sur les "premix" qui vise à décourager l'entrée précoce dans la consommation d'alcool des jeunes au moyen de boissons très sucrées dissimulant le goût de l'alcool.
En 2004, la loi relative à la Santé publique a étendu cette taxe à l'ensemble des boissons alcoolisées "prêt-à-boire" ou "Ready to drink". Elle est désormais de 11 euros par décilitre d'alcool pur.
La loi de 2004 exclut du champ d'application de la taxe les vins aromatisés. Les industriels de l'alcool ont exploité cette faille.
C'est ainsi que les vins et les cidres aromatisés sont apparus ciblant clairement un public jeune via leur packaging ou leur appellation (Rosé sucette).
Ces produits représentent donc un réel problème de santé publique pour les jeunes contre lequel il convient de lutter en limitant la consommation précoce et/ ou excessive d'alcool chez les jeunes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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