Amendement N° 108 2ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Micouleau, MM. Chatillon, Daubresse, Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grand, Gremillet, Houpert, Karoutchi, Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, M. Sol.

Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Chatillon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Bernard Fournier Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Gremillet Photo de Alain Houpert Photo de Roger Karoutchi Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean Sol 

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 323-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-… ainsi rédigé :

« Art. L. 323-… – Lors de la reprise du travail à temps complet à l’issue d’une période de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. »

Exposé Sommaire :

En 2016, la France compte 10 millions de personnes souffrant d’une maladie chronique couverte dans la liste des affections de longue durée (ALD 30) de l’Assurance Maladie, soit 15% de la population, pour 95, 2 milliards d’euros de dépenses de santé, notamment liées aux arrêts maladie.

Cet amendement vise à garantir aux personnes reprenant un travail à temps complet, après une période de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, le retour à leur emploi initial ou à un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Il s’agit d’une mesure d’alignement sur le régime déjà en vigueur pour le congé maternité et le congé du proche-aidant, visant à combler un vide juridique mettant en difficulté les personnes atteintes par une maladie chronique évolutive. Sans cette garantie apportée par la loi, ces personnes sont confrontées à une perte de revenus et à terme à la désinsertion professionnelle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales

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