Déposé le 12 novembre 2018 par : M. Tourenne, Mmes Conconne, Conway-Mouret, MM. Duran, Houllegatte, Patrice Joly, Marie, Mme Préville, MM. Vaugrenard, Assouline, Joël Bigot, Cabanel, Daudigny, Mme Grelet-Certenais, MM. Jacquin, Kerrouche, Lozach, Tissot.
Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 3° de l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et celles relatives à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social ».
Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, la grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes s’orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice libéral.
Dans de nombreux territoires, que l’on surnomme « déserts médicaux », la situation apparaît aujourd’hui particulièrement alarmante. Elle a des conséquences en forme de « boule de neige » : ainsi le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.
Aussi, il est proposé de transposer concernant l’exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes, le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement de santé avant toute installation. Les modalités d’accomplissement de cette durée minimum seraient exposées par les conventions nationales conclues entre les professionnels et l’assurance maladie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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