Déposé le 9 novembre 2018 par : MM. Schmitz, Laugier, Mmes de Cidrac, Primas.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863-8. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».
Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subi, le présent amendement vise à supprimer les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé lorsqu’elles pratiquent, dans le cadre des contrats responsables, un remboursement différencié.
Dans les faits, cette pratique leur permet de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel, ce qui n'est pas sans conséquence pour les assurés.
En effet, alors que de nombreux territoires ne disposent pas (ou très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.
Cette pratique rompt, par ailleurs, le principe de libre choix des professionnels de santé, mais également le principe d’égalité dans la prise en charge des Français : tandis que le coût de leur complémentaire santé va s’accroître dans les prochains mois, chaque euro cotisé ne produira pas la même valeur de remboursement d’un assuré à l’autre.
Dans un contexte où près de 95 % de nos compatriotes souscrivent un contrat responsable, il est proposé de conditionner les avantages fiscaux, accordés au titre de ces contrats, à la non-pratique dudit remboursement différencié.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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