Amendement N° 185 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 14 novembre 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 207 )

Déposé le 13 novembre 2018 par : Mmes Imbert, Deroche, Micouleau, MM. Morisset, Vaspart, Cornu, Vial, Mme Gruny, MM. Daniel Laurent, Bouchet, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Magras, Retailleau, Mmes Deromedi, Marie Mercier, Garriaud-Maylam, Lassarade, MM. Chaize, Houpert, Mandelli, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Buffet, Gremillet, Poniatowski, Mme Deseyne, MM. del Picchia, Laménie, Mmes Lherbier, Delmont-Koropoulis, Berthet, M. Dériot, Mme Lamure.

Photo de Corinne Imbert Photo de Catherine Deroche Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Michel Vaspart Photo de Gérard Cornu Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Pascale Gruny Photo de Daniel Laurent Photo de Gilbert Bouchet Photo de Marie-Thérèse Bruguière 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Magras Photo de Bruno Retailleau Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie Mercier Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Florence Lassarade Photo de Patrick Chaize Photo de Alain Houpert Photo de Didier Mandelli Photo de Anne-Marie Bertrand 
Photo de François-Noël Buffet Photo de Daniel Gremillet Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Chantal Deseyne Photo de Robert del Picchia Photo de Marc Laménie Photo de Brigitte Lherbier Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Martine Berthet Photo de Gérard Dériot Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863-8. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

Exposé Sommaire :

Parallèlement à la réforme du « reste à charge zéro » en optique et pour les prothèses dentaires et auditives engagée par l’article 33, cet amendement vise à restreindre les pratiques de différenciation des remboursements opérées par certains organismes complémentaires selon le recours ou non, par les assurés, à des professionnels partenaires d’un réseau de soins.

La mise en place de cette réforme va recentrer ces réseaux sur les offres du « marché libre » pour lesquelles les remboursements de l’assurance maladie obligatoire seront, en ce qui concerne l’optique, fortement diminués.

Dans ce cadre, cet amendement vise à éviter qu’à l’occasion de ces évolutions, les assurés décidant par exemple de ne pas avoir recours aux paniers « 100% santé » sans reste à charge puissent se voir appliquer des remboursements différenciés par leur organisme complémentaire. Les contrats qui prévoiraient des clauses de ce type ne seraient pas éligibles au taux réduit de taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats responsables et solidaires.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une logique d’équité entre les assurés, à cotisation égale, et défend leur liberté de choix des professionnels de santé.

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