Déposé le 9 novembre 2018 par : Mmes Guidez, Dindar, Catherine Fournier, MM. Henno, Mizzon.
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique est supprimée.
L’arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du certificat de capacité d’orthoptiste prévoit que les stages des étudiants en orthoptie « peuvent notamment être situés dans des structures publiques ou privées, hospitalières, médico-sociales, en cabinets libéraux, dans des structures éducatives ».
Dans les faits, très peu d’étudiants réalisent, cependant, leurs stages dans des cabinets d’orthoptistes libéraux. Cela s’explique notamment par l’absence de statut de maitre de stage en libéral et par le flou entourant les conditions d’accueil.
Les étudiants se tournent donc majoritairement vers les orthoptistes salariés dans les cabinets d’ophtalmologues ou vers les centres hospitaliers universitaires (CHU), réduisant d’autant la visibilité et l’attractivité de l’exercice libéral auprès des jeunes générations.
Par ailleurs, cette situation risque d’entrainer une perte de compétences des futurs orthoptistes et par voie de conséquence, elle pourra aboutir à un problème de santé publique. En effet, contrairement aux CHU, les orthoptistes libéraux se consacrent essentiellement à la rééducation et à la réadaptation. La disparition de ces compétences ne permettrait pas de répondre à la multiplication des troubles de l’apprentissage notamment.
Cet amendement a donc pour objet de permettre aux étudiants en orthoptie d’effectuer, durant leur cursus universitaire, des stages pratiques en cabinet d’orthoptie de ville. Pour cela, il est donc proposé de lever l’interdiction faite aux libéraux d’accroître leur activité rémunérée du fait de la présence d’un stagiaire qui, par nature, permet à son formateur de gagner du temps sur ses tâches.
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