Amendement N° 373 3ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2018 par : MM. Decool, Chasseing, Capus, Wattebled, Henri Leroy, Daubresse, Mme Bruguière, M. Détraigne, Mmes Nathalie Delattre, Vérien, M. Malhuret, Mme Mélot, M. Alain Marc.

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Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 165-1-4, il est inséré un article L. 165-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1-… – Pour la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact oculaire correctrices dont l’ordonnance médicale date de moins d’un an pour l’adulte (à partir de 16 ans) et de six mois pour l’enfant de moins de 16 ans, peuvent être remboursés par l’assurance maladie et dans les conditions prévues à l’article L. 165-1. » ;

Exposé Sommaire :

Le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 « relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier » donne la même durée de validité de l’ordonnance médicale pour la primo-délivrance de l’équipement optique ou son renouvellement. Il peut par conséquent se poser le cas de la délivrance de produits optiques avec une ordonnance ancienne de plusieurs années, laquelle n’aurait pas été utilisée initialement.

Or, lors de la première délivrance, l’opticien-lunetier ne pourra pas adapter la prescription initiale, cela lui est seulement permis lors du renouvellement de l’équipement optique, si l’ordonnance est encore valable. Il y a là un risque important que cette prescription initiale ne soit plus adaptée si elle est utilisée tardivement et donc d’une délivrance inadéquate de l’équipement optique.

Cette anomalie devrait être corrigée dans la prochaine nomenclature optique discutée dans le cadre de la réforme « 100% santé », puisque l’avis de projet « de modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d’optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité́ sociale » prévoit : « VI. – Conditions de délivrance (…) Lors de la première délivrance liée à une ordonnance, il est nécessaire que l’ordonnance ait enté émise dans un délai inférieur à un an pour l’adulte (à partir de 16 ans) et à six mois pour l’enfant de moins de 16 ans. »

Nous proposons que cette limitation de prise en charge par l’assurance maladie pour la première délivrance soit restreinte dans les mêmes conditions pour les ordonnances de lentilles de contact, dans les cas remboursés par l’assurance maladie, afin de réduire les dépenses inadaptées pour l’assurance maladie.

Ces mesures sont sans conséquence sur les possibilités de renouvellement et d’adaptation des ordonnances par les opticiens-lunetiers. Elles amènent une clarification nécessaire pour une meilleure pertinence dans le parcours de délivrance et de renouvellement des équipements optiques.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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