Amendement N° I-111 2ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : I-48 )

Déposé le 23 novembre 2018 par : M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Lassarade, Lanfranchi Dorgal, M. Lefèvre, Mme Deromedi, M. Courtial, Mmes Anne-Marie Bertrand, Lherbier, Garriaud-Maylam, M. Charon, Mme Chain-Larché, M. Revet, Mmes Thomas, Malet, MM. Panunzi, Priou, Piednoir, Sido, Pierre, Saury, Mmes Laure Darcos, de Cidrac.

Photo de Max Brisson Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Florence Lassarade Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacky Deromedi Photo de Édouard Courtial Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Brigitte Lherbier Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Pierre Charon 
Photo de Anne Chain-Larché Photo de Charles Revet Photo de Claudine Thomas Photo de Viviane Malet Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Christophe Priou Photo de Stéphane Piednoir Photo de Bruno Sido Photo de Jackie Pierre Photo de Hugues Saury Photo de Laure Darcos Photo de Marta de Cidrac 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1erjanvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies à l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché0, 03

».

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement de repli a pour objet de faire cesser de supporter le coût de la non recyclabilité de certains déchets aux collectivités locales et d’instaurer une éco-contribution, envisagée à 0, 03 euros par unité, sur les produits non alimentaires et non couverts par la REP.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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