Amendement N° I-48 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : I-111 )

Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Kern, Henno, Mmes Vermeillet, Vullien, M. Canevet, Mmes Perrot, Nathalie Goulet, MM. de Nicolay, Bonhomme, Moga, Janssens, Guerriau, Kennel, Détraigne, Laménie, Mme Joissains, M. Daniel Laurent, Mme Férat, MM. Chasseing, Bernard Fournier, Malhuret, Mmes de la Provôté, Billon.

Photo de Claude Kern Photo de Olivier Henno Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Michèle Vullien Photo de Michel Canevet Photo de Évelyne Perrot Photo de Nathalie Goulet Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de François Bonhomme Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jean-Marie Janssens 
Photo de Joël Guerriau Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Yves Détraigne Photo de Marc Laménie Photo de Sophie Joissains Photo de Daniel Laurent Photo de Françoise Férat Photo de Daniel Chasseing Photo de Bernard Fournier Photo de Claude Malhuret Photo de Sonia de La Provôté Photo de Annick Billon 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1erjanvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies à l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché0, 03

».

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…). Aujourd’hui, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage sont tout simplement impossibles à recycler.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à contribuer à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0, 03 euros par unité, sur les produits non alimentaires et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Ce signal prix permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché et contribuerait donc à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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