Amendement N° I-224 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : I-107 I-259 I-701 )

Déposé le 24 novembre 2018 par : M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet, Le Nay, Mmes Nathalie Goulet, Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti, Janssens, Mmes Billon, Guidez, M. Moga, Mme Doineau.

Photo de Claude Kern Photo de Sophie Joissains Photo de Michel Canevet Photo de Jacques Le Nay Photo de Nathalie Goulet Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Laurent Lafon 
Photo de Dominique Vérien Photo de Pierre Médevielle Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Annick Billon Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Elisabeth Doineau 

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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