Déposé le 22 novembre 2018 par : Mmes Berthet, Delmont-Koropoulis, Noël, Morhet-Richaud, Micouleau, Gruny, MM. Ginesta, Babary, Mmes Chauvin, Lamure, MM. Genest, Lefèvre, Loïc Hervé.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristiques telles que définies à l’article L. 133-11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur sa valeur foncière.
II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les coûts de succession dans l’hôtellerie familiale sont très élevés. En effet, ils sont actuellement calculés sur la base de la valeur immobilière de l’établissement, et non sur sa valeur économique. Ainsi, les successions familiales sont de moins en moins nombreuses et les ventes à la découpe explosent.
Ceci a de lourdes conséquences sur le tourisme français qui doit faire face à une forte concurrence internationale.
Aussi, cet amendement prévoit de revenir sur le calcul du coût des droits de succession dans l’hôtellerie en le basant sur la valeur économique du bien familial.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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