Amendement N° I-588 2ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Antiste, Mmes Conconne, Jasmin, MM. Lurel, Patrice Joly, Lalande, Cabanel, Iacovelli, Mme Gisèle Jourda, MM. Duran, Daudigny, Mme Grelet-Certenais, MM. Todeschini, Daunis, Vaugrenard, Marie, Mme Préville, MM. Jacquin, Temal, Mme Meunier.

Photo de Maurice Antiste Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Victorin Lurel Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Henri Cabanel Photo de Xavier Iacovelli Photo de Gisèle Jourda Photo de Alain Duran 
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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. – Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale et qui ont conclu avec le preneur ou son représentant légal un contrat régi par les dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles sont exonérées jusqu’à la fin de ce contrat, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, de l’impôt sur le revenu pour les produits perçus au titre de l’indemnité représentative de mise à disposition prévue par le même article lorsque celle-ci n’excède pas 760 € par an. »

II. – Au plus tard le 30 juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions du I du présent article, notamment sur leur apport à l’incitation à l’accueil familial des personnes âgées ou en situation de handicap.

Exposé Sommaire :

Amendement de repli.

Dans le cadre de l’examen du PLF 2019, l’amendement N°I-CF695 visant à supprimer l’article 35bis du CGI, adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale, impacte l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées. En effet, cet amendement a supprimé l’exonération de TVA et d’Impôt sur le Revenu.

Prenant en charge, à leur domicile, des personnes âgées ou en situation de handicap, ils ne sont ni des artisans, si des commerçants, ni des industriels. Ils exercent une activité non soutenue, non reconnue, non valorisée.

Ils n’ont pas bénéficié des mesures relatives au pouvoir d’achat (cotisations) car non salariés.

Pourtant, ils sont indispensables, au quotidien, à la prise en charge de personnes en difficultés du fait de l’âge et/ou du handicap.

Il est donc encore temps de revenir sur l’impact financier de cet amendement pour des acteurs déjà en situation de précarité

C’est pourquoi cet amendement prévoit le maintien de l’exonération ISR pour le produit perçu au titre de l’indemnité représentative de mise à disposition durant deux ans, dans l'attente, d'un rapport d'évaluation du Gouvernement. Il est à noter également que le montant de l’exonération demeure celui fixé par l'actuel article 35 bis du CGI (soit 760 € par an), ce qui ne constitue donc pas une charge supplémentaire pour l’État. Cela permettra également de préciser les choses en encadrant l'exonération.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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