Amendement N° I-590 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Antiste, Mmes Conconne, Jasmin, MM. Lurel, Patrice Joly, Lalande, Cabanel, Iacovelli, Mme Gisèle Jourda, MM. Duran, Daudigny, Mme Grelet-Certenais, MM. Todeschini, Daunis, Jacquin.

Photo de Maurice Antiste Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Victorin Lurel Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Henri Cabanel 
Photo de Xavier Iacovelli Photo de Gisèle Jourda Photo de Alain Duran Photo de Yves Daudigny Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Marc Daunis Photo de Olivier Jacquin 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 295 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les livraisons de biens culturels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l'art en Outre-mer, et en Martinique en particulier, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, danse et musique notamment), dans celui des arts plastiques ou de la littérature. De façon générale, il ressort que les Outre-mer, dont la Martinique, concentrent de nombreux talents mais que leur pratique reste souvent amateure. Peu parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d'autres territoires.

On définit traditionnellement l’œuvre d’art comme un bien quelconque issu de l’imagination de son concepteur, et matérialisé par celui-ci (un tableau, une sculpture, de la poterie…). Mais au-delà de leur caractère de propriété privée, les œuvres d’art sont des trésors nationaux faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées. Sachant que l’intérêt public transcende celui du particulier, le déplacement d’un objet d’art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en œuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux biens culturels dans les départements et collectivités d’Outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, en les exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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