Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Tourenne, Cabanel, Dagbert, Daudigny, Mmes Espagnac, Grelet-Certenais, Guillemot, MM. Kerrouche, Madrelle, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Tocqueville, Monier, M. Jacquin, Mme Rossignol.
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est étudiée la possibilité d’appliquer le troisième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts aux terrains non cultivés affectés à l’exploitation d’une carrière.
Historiquement, les carrières relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elles sont expressément visées à l’alinéa 2 de l’article 1393.
Toutefois, compte tenu de l’ancienneté du texte, par un arrêt n° 309678 du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat a validé la thèse de l’administration fiscale selon laquelle, même si l’article 1393 du CGI prévoit que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est due pour les terrains occupés par les carrières, l’article 1381-5°du CGI fonde l’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux carrières faisant l’objet d’une exploitation à caractère industriel, c’est-à-dire mettant en œuvre d’importants moyens matériels d’extraction et de transformation des matériaux.
Les carrières ne mobilisant que très peu d’immobilier « bâti », ce point doit être expressément tranché.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.