Amendement N° I-629 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Tourenne, Cabanel, Dagbert, Daudigny, Mmes Espagnac, Grelet-Certenais, Guillemot, MM. Kerrouche, Madrelle, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Tocqueville, Monier, M. Jacquin, Mme Rossignol.

Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Henri Cabanel Photo de Michel Dagbert Photo de Yves Daudigny Photo de Frédérique Espagnac Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Annie Guillemot 
Photo de Éric Kerrouche Photo de Philippe Madrelle Photo de Victoire Jasmin Photo de Maurice Antiste Photo de Nelly Tocqueville Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Olivier Jacquin Photo de Laurence Rossignol 

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est étudiée la possibilité d’appliquer le troisième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts aux terrains non cultivés affectés à l’exploitation d’une carrière.

Exposé Sommaire :

Historiquement, les carrières relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elles sont expressément visées à l’alinéa 2 de l’article 1393.

Toutefois, compte tenu de l’ancienneté du texte, par un arrêt n° 309678 du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat a validé la thèse de l’administration fiscale selon laquelle, même si l’article 1393 du CGI prévoit que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est due pour les terrains occupés par les carrières, l’article 1381-5°du CGI fonde l’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux carrières faisant l’objet d’une exploitation à caractère industriel, c’est-à-dire mettant en œuvre d’importants moyens matériels d’extraction et de transformation des matériaux.

Les carrières ne mobilisant que très peu d’immobilier « bâti », ce point doit être expressément tranché.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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