Amendement N° I-711 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 22 novembre 2018 par : Mme Loisier, M. Gabouty, Mme Nathalie Delattre, MM. Henno, Bonnecarrère, Delcros, Vogel, Mme Sollogoub, MM. Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Roux, Requier, Vall, Longeot, Capo-Canellas, Daniel Dubois, Loïc Hervé, Menonville, Mme Vermeillet.

Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Nathalie Delattre Photo de Olivier Henno Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Bernard Delcros Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Nadia Sollogoub Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand 
Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Yves Roux Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall Photo de Jean-François Longeot Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Daniel Dubois Photo de Loïc Hervé Photo de Franck Menonville Photo de Sylvie Vermeillet 

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques, qu’il s’agisse d’une activité d’hippodrome ou de centre d’entraînement, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’évaluation des taxes foncières pour les surfaces dédiées aux courses hippiques nécessite une véritable clarification car on constate des modalités d’application très différentes selon les DDFiP.

Certaines DDFiP appliquent à tort l’article 1381 du CGI, assimilant les hippodromes ou centres d’entraînement à des terrains non cultivés employés à un usage commercial, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandise et autres emplacements de même nature… Or l’organisation de courses hippiques ne peut être assimilée dans sa globalité à un usage commercial, seuls quelques espaces isolés peuvent, conformément à l’article 2 des statuts types des sociétés régionales de courses de chevaux, être ponctuellement utilisés pour des locations commerciales mais en aucun cas cet usage ne peut être appliqué à la totalité des surfaces, qui sont pour leur majeure partie des surfaces naturelles non bâties.

Plusieurs DDFiP se sont rangés à ces arguments et ont accepté de revoir à la baisse les taxes foncières, comme en attestent les décisions récentes en faveur des hippodromes de Vittel et des Andelys. Les services fiscaux ne peuvent faire valoir des règles différentes selon la seule appréciation des responsables départementaux, une harmonisation s’impose et l’assimilation de la situation des hippodromes et centres d’entraînements à celle des golfs paraît la mesure la plus appropriée pour acter un régime fiscal cohérent et homogène sur tout le territoire.

Irrecevabilité LOLF

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