Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Requier, Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Mme Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Guérini, Mme Guillotin, MM. Léonhardt, Menonville, Mézard, Roux, Vall.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le régime fiscal s’appliquant aux contrats d’intégration prévoit que les recettes provenant des opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par 5.
90 % des producteurs de veaux travaillent dans le cadre d’un contrat d’intégration. Le coefficient mutiplicateur était justifié par la différence de chiffre d’affaires entre les producteurs intégrés et ceux qui vendent leur production ; cette différence n’est plus constatée aujourd’hui.
Or, ce coefficient a une incidence importante en matière de taxe sur les plus-values. Cette taxation intervient dès que les recettes dépassent 250 000 euros, ce qui est souvent le cas à cause du coefficient d’intégration. Les capacités d’investissement des producteurs de veau s’en retrouvent affectées.
Il est donc proposé de réduire le coefficient mutiplicateur de trois points, c’est-à-dire de le faire passer à 2.
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