Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Mézard, Mme Maryse Carrère, MM. Arnell, Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Gabouty, Mmes Jouve, Laborde, MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Roux, Vall.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie, est complété par un article L. 523-… ainsi rédigé :
« Art. L. 523-… – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, il est institué à compter du 1erjanvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.
« L’assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 523-2, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession.
« Le taux de cette redevance est fixé à 50 %. Toutefois, dans le cas où le résultat normatif est négatif, ce taux est fixé à 0.
« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.
« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.
« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1erjuillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »
Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, l’article L. 523-2 du code de l’énergie, issu de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit qu’une redevance est mise en place au bénéfice de l’Etat et des collectivités locales.
Actuellement certaines concessions hydroélectriques sont échues mais non encore renouvelées. Elles sont exploitées sous le régime dit « des délais glissants » par le concessionnaire sortant. Près d'une vingtaine de concessions hydroélectriques sont aujourd'hui exploitées sous le régime des délais glissants, pour un chiffre d'affaire cumulé de l'ordre de 150 M€.
Cette situation crée un manque à gagner pour les finances publiques et les collectivités. Le présent amendement crée, pour les concessions en situation de délais glissants, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.
Le taux de cette redevance sera fixé à 50% du bénéfice. Les concessions déficitaires en seront exemptées. Le produit global de cette redevance sera de l'ordre de 10 M€ par an.
La répartition de cette redevance est identique à celle de la redevance proportionnelle prévue à l’article L. 523-2 du code de l’énergie.
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