Déposé le 6 décembre 2018 par : MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolay, Brisson, Panunzi, Vogel, Mme Gruny, MM. Daniel Laurent, Bascher, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre, Charon, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, MM. Milon, Bernard Fournier, Laménie, Mmes de Cidrac, Lamure.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa du III, le montant : « 11, 61 € » est remplacé par le montant : « 12, 66 € » ;
2° Le 1 du III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une ligne de réseau de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final appartient à une zone fibrée au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, cette durée est portée à huit ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.
Le présent article a pour objet d’exonérer les réseaux FttH de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts jusqu’à 8 années, afin de ne pas entraver l’accélération des déploiements FttH et à préserver sa bonne commercialisation, y compris en zone RIP où le niveau de mutualisation connaît un décalage d’au moins 7 ans avec celui de la zone d’investissement privée.
Avec un tel système, l’accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du Plan France THD ne seront pas pénalisés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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