Amendement N° II-531 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 décembre 2018 par : M. Antiste, Mmes Conconne, Jasmin, MM. Lurel, Patrice Joly, Lalande, Cabanel, Iacovelli, Mme Gisèle Jourda, MM. Duran, Daudigny, Mme Grelet-Certenais, MM. Todeschini, Daunis, Jacquin, Mmes Monier, Conway-Mouret, Tocqueville, M. Tourenne.

Photo de Maurice Antiste Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Victorin Lurel Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Henri Cabanel Photo de Xavier Iacovelli Photo de Gisèle Jourda 
Photo de Alain Duran Photo de Yves Daudigny Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Marc Daunis Photo de Olivier Jacquin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Nelly Tocqueville Photo de Jean-Louis Tourenne 

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 undecies F du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies... ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies... – I. – Les artistes domiciliés fiscalement dans un département ou une collectivité d’outre-mer au sens de l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses engagées pour la livraison de leurs œuvres hors ou à destination de ce département ou de cette collectivité.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I du présent article.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au même I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l’art en Outre-mer, et en Martinique en particulier, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, danse et musique notamment), dans celui des arts plastiques ou de la littérature. De façon générale, il ressort que les Outre-mer, dont la Martinique, concentrent de nombreux talents mais que leur pratique reste souvent amateure. Peu parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d’autres territoires.

On définit traditionnellement l’œuvre d’art comme un bien quelconque issu de l’imagination de son concepteur, et matérialisé par celui-ci (un tableau, une sculpture, de la poterie…). Mais au-delà de leur caractère de propriété privée, les œuvres d’art sont des trésors nationaux faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées. Sachant que l’intérêt public transcende celui du particulier, le déplacement d’un objet d’art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en œuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux livraisons d’œuvres effectuées par les artistes résidant fiscalement dans des départements ou collectivités d’Outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 71 vers un article additionnel après l'article 55).

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