Amendement N° II-590 2ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du gouvernement

Déposé le 5 décembre 2018 par : M. Détraigne, Mme Vullien, MM. Louault, Longeot, Henno, Canevet, Kern, Mizzon, Moga, Mme Guidez, MM. Daniel Dubois, Loïc Hervé, Prince, Mmes Férat, Doineau, de la Provôté.

Photo de Yves Détraigne Photo de Michèle Vullien Photo de Pierre Louault Photo de Jean-François Longeot Photo de Olivier Henno Photo de Michel Canevet Photo de Claude Kern Photo de Jean-Marie Mizzon 
Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jocelyne Guidez Photo de Daniel Dubois Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-Paul Prince Photo de Françoise Férat Photo de Elisabeth Doineau Photo de Sonia de La Provôté 

I. – Alinéa 17, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Matières mentionnées à la partie B de l'annexe

IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

Gazoles : 0, 9 %

Essences : 0, 1 %

II. – Alinéa 20, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE précitéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de prévenir la substitution des biocarburants avancés par des huiles usagées. En effet, les biocarburants issus d’huiles usagées (majoritairement importées) ou issus de palme ne doivent pas se substituer aux biocarburants avancés domestiques tel le bioéthanol issu de marcs de raisins et de lies de vin. Par conséquent, il semble pertinent de restreindre la prise en compte de biocarburants issus d’huiles usagées dans la TGAP (devenue TIIB) des essences, la France disposant avec les marcs de raisin et lies de vin d’une ressource nationale de bioéthanol avancé. Cette évolution est cohérente avec la Directive énergie renouvelable (2009/28/CE) et sa nouvelle mouture qui encouragent le développement des biocarburants issus de déchets et de résidus, surtout ceux qui sont produits à partir de matières ligno-cellulosiques, de marcs de raisins et lies de vin, regroupés dans la partie A de son annexe IX, et qui bénéficieront d’objectifs obligatoires spécifiques.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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