Déposé le 5 décembre 2018 par : MM. Guené, Raynal, au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l’exception des représentants de l’État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d’un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n’est pas présent.
« En cas de vacance définitive d’un siège appartenant à un membre élu du comité, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. » ;
Le comité des finances locales (CLF) est notamment composé, à côté des parlementaires et des représentants de l’État, de maires ou de présidents d’exécutifs locaux. Dès lors, il peut parfois être difficile de concilier leurs responsabilités locales avec la nécessité d’être présent à Paris lors des réunions plénières ou dans les différents groupes de travail mis en place. Il en résulte qu’il peut être plus difficile d’atteindre le quorumen deçà duquel les délibérations du comité ne sont pas valides. Au-delà de cet aspect, l’absence de certains membres prive le comité de points de vue intéressants.
Eu égard aux missions du comité, qui joue notamment un rôle dans la définition du niveau de la dotation forfaitaire des communes et des dotations de péréquation et qui est l’un des plus importants outils de concertation entre le Gouvernement et les collectivités territoriales, vos rapporteurs spéciaux souhaitent apporter une correction à cette situation. Le présent amendement tend donc à prévoir que pour chaque membre du CFL, titulaire ou suppléant, représentant une collectivité territoriale, serait désigné un remplaçant qui pourrait participer aux réunions uniquement lorsque le membre serait absent. Ce remplaçant serait désigné en son sein par le conseil de la collectivité qu’il préside. Le remplaçant d’un membre titulaire ne prendrait part au vote que dans l’hypothèse d’une absence du membre suppléant.
Par ailleurs, il est également nécessaire d'éviter que des sièges restent vacants au sein du CFL. Il est donc proposé, dans de tels cas, que les associations nationales d'élus locaux compétentes désignent un nouveau membre.
Le présent amendement modifie le fonctionnement du comité des finances locales qui a notamment pour rôle de fixer le montant de la dotation forfaitaire, la part des ressources affectées à la péréquation et les sommes mises en réserve au titre du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales). Il se rattache donc aux modalités de répartition des concours de l'État aux collectivités territoriales au sens de l’article 34 de la loi organique n° 2011-692 du 1eraoût 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Au demeurant, les missions du CFL ont par exemple été modifiées par l’article 139 de la loi de finances pour 2012 et la composition des commissions départements de la dotation d’équipement des territoires ruraux ont été modifiées par l’article 141 de la loi de finances pour 2017.
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