Déposé le 6 décembre 2018 par : Mme Maryse Carrère, MM. Artano, Alain Bertrand, Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Menonville, Requier, Vall, Roux.
Après l'article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « précise » est remplacé par les mots : « ainsi que celles prévues à l’alinéa suivant précisent » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant les gîtes d’étape et de séjour, les refuges de montagne, et les auberges de jeunesse, les collectivités fixent dans une délibération municipale le tarif applicable par nuitée et par personne. Ce tarif ne peut être inférieur ni supérieur à ceux prévus pour les établissements classés. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A défaut de l'adoption de l'amendement précédent, cet amendement permet aux collectivités compétentes en termes de collecte de taxe de séjour mentionnées au I de l’article L 2333-26 du code général des collectivités territoriales d’appliquer un tarif libre de taxe de séjour pour les gîtes d’étapes et de séjour, les refuges de montagne et les auberges de jeunesse.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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