Amendement N° II-828 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 décembre 2018 par : MM. Chatillon, Martial Bourquin, Allizard, Kern, Rambaud, Wattebled, Mme Primas, MM. Corbisez, Danesi, Daniel Laurent, Mmes Keller, Létard, MM. Longeot, Pellevat, Perrin, Savin, Mmes Vullien, Artigalas, MM. Jacques Bigot, Marchand, Menonville.

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Après l'article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I est conditionné à l’engagement de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1erjanvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. Si, dans ce délai, l’entreprise cesse volontairement son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à conditionner le bénéfice du crédit impôt recherche (CIR) à un engagement de maintien de l’activité de l’entreprise sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. À défaut d’assurer le respect de cette condition de durée, le dispositif organise un mécanisme de reprise de l’avantage fiscal octroyé.

Cette mesure vise à mettre en œuvre la préconisation du rapport de juin 2018 de M. Martial Bourquin au nom de la mission d’information du Sénat sur Alstom et la stratégie industrielle du pays, présidée par M. Alain Chatillon.

Sans remettre en cause le CIR et son taux, il s’agit ainsi d’éviter de voir se reproduire les comportements de pure optimisation fiscale de la part de certains groupes étrangers qui bénéficient du CIR pour les dépenses de recherche en France sans exercer ensuite leur activité sur le territoire national. Le CIR est incontestablement un élément d’attractivité fort pour notre pays, mais il doit s’accompagner d’une contrepartie consistant en une présence suffisante en France pour permettre un juste retour pour la collectivité de l’effort fiscal consenti.

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